Adopté.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 52-1 sont ainsi rédigés : « « Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2. « Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de … (extrait)
Le présent amendement a pour objet d'apporter une plus grande souplesse dans le recours aux pôles de l'instruction. Ces regroupements de juges d'instruction, qui n'existent qu'en certains points du territoire, sont automatiquement compétents pour informer en matière criminelle. Le jugement des affaires en cause a toujours lieu, en revanche, dans la juridiction dans laquelle les faits ont été commi… (extrait)