Adopté.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « a bis) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense, y compris si cette défense s’est exercée avant que la personne ne soit mise en cause par l’autorité judiciaire, ne soit saisi et placé sous scellés. » ; ».
Cet amendement complète l’article 56-1 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans un cabinet d’avocat afin de préciser que le magistrat qui procède à la perquisition doit veiller à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense ne soit saisi et placé sous scellés. Cette précision tire ainsi les conséquences … (extrait)