Adopté.
À l'alinéa 2, substituer aux mots : « professionnel de la défense, y compris si cette défense s’est exercée avant que la personne ne soit mise en cause par l’autorité judiciaire » les mots : « de la défense et du conseil, tel que prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».
Sous-amendement d'harmonisation rédactionnelle avec les formulations adoptées aux premiers alinéas du présent article.