Retiré.
L’article 723-31 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le risque de récidive mentionné à l’alinéa précédent peut être apprécié par tous moyens s’agissant de personnes condamnées pour actes de terrorisme en application du titre II du Livre IV du code pénal. »
La mesure de surveillance judiciaire des articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale s’applique aux personnes condamnées à une peine privative de liberté de plus de 7 ans ( 5 ans en cas de récidive légale). Cette mesure de sûreté permet de soumettre, après sa libération, un condamné considéré comme dangereux à des obligations déterminées ( port de bracelet électronique, assignation à d… (extrait)