Retiré.
Au premier alinéa de l’article 720 du code de procédure pénale, après le mot : « ans » , sont insérés les mots : « à l’exception des peines prononcées en application des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ».
L’examen systématique de la situation du détenu en vue d’une mesure d’aménagement de sa peine, prévu par l’article 720 du code de procédure pénale est en contradiction avec l’esprit des dispositions des lois du 3 juin 2016 et du 21 juillet 2016 qui ont considérablement restreint les aménagements de peine pour les personnes condamnés pour actes de terrorisme. Il sera rappelé que les dispositions is… (extrait)