Rejeté.
À l’alinéa 5, après le mot : « prolongé », insérer les mots : « , sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ».
Dans la rédaction actuelle, le mode de prolongement des délais de communication des archives publiques mentionnées au 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine présente deux risques : il conduit à différer pour une durée indéterminée la communication des documents concernés et revient à conférer aux seuls autorités administratives productrices le pouvoir de déterminer le moment où les do… (extrait)