Rejeté.
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante : « La responsabilité de l’exploitant d’un lieu ou établissement, du professionnel responsable d’un événement ou de l’exploitant de service de transport ne saurait toutefois être engagée lorsque les documents mentionnés aux 1° et 2° du A sont des faux au sens de l’article 441-1 du code pénal, à moins qu’ils aient connaissance de l’infraction. ».
Le projet de loi vise notamment à sanctionner les personnes chargées de contrôler le pass sanitaire qui ne se plieraient pas à leurs obligations en la matière. Il existe un risque évident de multiplication de faux pass sanitaires. Or, la loi ne dit pas clairement si un exploitant pourrait être juridiquement responsable de l’utilisation de faux qu’il n’aurait pas identifiés comme tels. Les exploita… (extrait)