Non soutenu.
Après l’article 132-10 du code pénal, il est inséré un article 132-10-1 ainsi rédigé : « Art. 132-10-1. - Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de la police municipale ou d’un agent de l’administration p… (extrait)
Cet amendement instaure des peines plancher en cas de récidive pour les infractions commises envers les forces de sécurité intérieure.