Non soutenu.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 3.
L'article 16 permet de procéder, malgré le refus de l’intéressé, à un relevé de ses empreintes digitales ou palmaires ou à une prise de photographie, lorsqu’il est suspecté d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Il est prévu que cette opération fait l’objet d’un procès-verbal qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifi… (extrait)