Adopté.
À l’alinéa 3, substituer aux mots : « des relations entre un avocat et son client » les mots : « professionnel de l’avocat ».
Le présent amendement vise à clarifier la définition du secret professionnel de l’avocat, qui est le seul tenu à cette obligation, contrairement à son client. En effet, si le secret professionnel s’impose de manière absolue à l’avocat, cette situation diffère lorsqu’elle concerne le client. Ainsi, l’impossibilité de la révélation d’une confidence (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octob… (extrait)