Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VI. - Les personnes morales facilitatrices d’alerte mentionnées au a de l’article 6-1 bénéficient de la protection du secret de leurs sources, excepté si un impératif d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que les personnes morales facilitatrices d'alerte bénéficient de la protection du secret de leurs sources. Les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d'alerte en relayant les alertes de lanceurs d'alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de “lanceu… (extrait)