Non soutenu.
Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-3 ainsi rédigé : « Art. L. 161-10-3. - Si l’aliénation prévue à l’article L. 161-10 concerne un chemin rural à l’état de chemin terre n’ayant pas d’intérêt pour la circulation automobile et pouvant permettre de relier deux voies ou chemins, le département bénéficie d’un droit de priorité sur la cession des terrains. Ce droit s’exerce dans les conditions prévues par l’article L. 240-3 du code de … (extrait)
Les chemins ruraux sont régis par le code rural et de la pêche maritime (art L161-1 à L161-13) et prévus pour être à l’usage du public. Mais nombre de ces chemins à l’état de chemins de terre considérés inutiles pour la circulation automobile sont supprimés par les communes qui les aliènent par vente aux riverains. Ces derniers les arasent pour agrandir leurs parcelles. Pourtant, ces chemins et se… (extrait)