Rejeté.
L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 1611-4. - Toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant reçu des fonds publics peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui les ont accordés en vue de s’assurer du bon emploi et de la bonne gestion des fonds octroyés. « Toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui a reçu dans l’année en cours des fonds publics est tenue de fournir à l’autorité… (extrait)
Confrontées aux impératifs d’une gestion saine et équilibrée des services publics qu’elles assurent, les collectivités territoriales, au fil des ans, ont développé, au sein de leurs organisations, une culture du contrôle de la bonne utilisation des fonds publics qu’elles allouent. A cet égard, force est de constater que la rédaction de l’article L. 1611-4 du CGCT n’est plus adaptée aux interventio… (extrait)