Non soutenu.
Le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553-1, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d'urbanisme.»
Lorsqu'il n’y a pas de modifications substantielles des éoliennes au moment de leur renouvellement, la loi précise qu’il n’y a pas de nouvelle autorisation environnementale à demander, mais seulement une déclaration à faire auprès de la préfecture. Or, il peut arriver que les documents d’urbanisme évoluent sur un territoire (par exemple, mise en place d’une directive paysagère, mise en place d’une… (extrait)