Rejeté.
« L’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Il en est de même, lorsqu’en absence de titre, le chemin peut relier deux voies ou chemins, qu’il soit utilisé ou non. Le chemin est incorporé de plein droit dans le réseau des chemins ruraux de la commune qui n’a aucune obligation de l’entretenir. » »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser les conditions dans lesquelles les communes peuvent revendiquer la propriété des chemins ruraux sans titre, en étendant ce droit aux chemins qui permettent de relier des voies publiques. Les communes qui veulent recenser leur patrimoine foncier et réhabiliter des chemins ruraux rencontrent des difficultés juridiques notamm… (extrait)