Rejeté.
Après le premier alinéa de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La vente ne peut porter sur un chemin rural encore emprunté, régulièrement ou non. Après l’enquête publique la commune délibère définitivement. Elle peut décider d’interrompre la procédure d’aliénation. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser qu’un chemin rural encore utilisé par le public ou les riverains régulièrement ou non ne peut être aliéné. En outre il donne la possibilité aux communes d’interrompre l’aliénation après l’enquête publique ce que la jurisprudence ne permet pas aujourd’hui. En principe l’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une … (extrait)