Non soutenu.
L’article L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les conditions dans lesquelles est tenu à la disposition du public et de manière électronique, le registre des positions de vote de chaque conseiller départemental et métropolitain sur chacun des scrutins publics auxquels ils ont pris part. »
L’article L.3121-8 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement et l’article L.3121-15 du même code détermine les conditions dans lesquelles sont recueillis les votes au scrutin public. Mais rien n’oblige les conseils généraux - et la métropole de Lyon - à rendre accessibles a… (extrait)