Adopté.
Après le 3° de l’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné par une association nationale d’élus locaux pour représenter les élus communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux. »
Cet amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées par certains maires désignés pour présider ou siéger dans différents conseils d’administration d’organismes nationaux, lorsque ceux-ci comportent un collège représentant des élus locaux. A ce jour aucune disposition légale ou réglementaire n’octroie de temps d’absence autorisé au titre d’une telle désignation pour ces élus qui exercent une… (extrait)