Rejeté.
Lorsqu’une région satisfait aux obligations qualitatives et quantitatives qui lui ont été assignées conformément au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement en matière de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent, son assemblée délibérante peut fixer une distance d’éloignement entre les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres et les constructions à usage d’habitation, les … (extrait)
Cet amendement vise à réconcilier nos concitoyens avec le développement de l’éolien dans les territoires qui ont pris une part importante de l’effort national en la matière. S’inspirant de l’article 5 septies A adopté au Sénat, il permet à la région de déroger à la distance minimale d’implantation entre les installations de production et les habitations mais à la condition que les objectifs qualit… (extrait)