Non soutenu.
L’article L. 7222-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les huissiers assurant le bon déroulement et la sécurité des séances plénières de l’assemblée, sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’assemblée de Martinique. »
Les dispositions du Titre X de la loi doivent prévoir formellement que l’Assemblée dispose d’un budget propre. Cependant, l’insuffisance notoire des moyens de la collectivité territoriale de Martinique s’est trouvée confirmée lors de la mandature écoulée, mettant en exergue la nécessité de faire évoluer la loi du 27 juillet 2011 qui par ses imprécisions, ses incohérences et ses imperfections ne pe… (extrait)