Adopté.
Supprimer cet article.
L’article L. 1331-8 du code la santé publique prévoit que le service public d’assainissement puisse majorer, dans la limite de 100 % et après délibération de l’autorité compétente, la redevance assainissement perçue auprès des usagers du service tant que les propriétaires des habitations ne se sont pas conformés à leurs obligations en matière d’assainissement. L’article 64 bis A propose de remplac… (extrait)