Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Après le 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « « 2° bis De collecter l’ensemble des données utiles à la quantification de la contrefaçon ainsi que de procéder régulièrement, en collaboration avec les organisations professionnelles et le comité national anti-contrefaçon, à une analyse objective des conséquences économiques, nationales et sectorielles, des pratiques de contrefaçon ; ». »
Cet amendement réécrit le dispositif de l'article 1er de la proposition de loi. Les auditions menées dans le cadre de la préparation de son examen ont en effet permis de souligner le rôle nouveau joué par les groupes opérationnels nationaux anti-fraude, sous l'égide de la mission interministérielle de coordination anti-fraude. La création d'un délégué interministériel, alors que ce nouveau disposi… (extrait)