Retiré.
Après l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 précitée, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé : « Art. 1er bis. - Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 ne peuvent accéder aux lieux, établissements, services et évènements mentionnés au 2° du A du II de l’article 1er de la présente loi pour une durée non renouvelable de dix jours, qui court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant… (extrait)
Le Conseil constitutionnel a censuré le régime d’isolement des personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 qui avait été envisagé par le législateur l’été dernier car les modalités lui en sont alors apparues comme excessivement rigoureuses et ne tenant pas suffisamment compte de la situation individuelle des personnes (n°2021-824 DC du 5 août 2021). L’isolement des personnes positive… (extrait)