Après le 7° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, les communes peuvent décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2020, de conserver leurs compétences « eau » et « assainissement » non transférées avant la date de publication de la loi n° 2015-9… (extrait)
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes d’opter pour le maintien de leurs compétences « eau » et « assainissement » en s’appuyant sur les spécificités de la gestion de l’eau et de l’assainissement, notamment en zone rurale avec des contraintes liés à la déclivité, à l’absence d’interconnexion des réseaux et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d’habitants desservis, à… (extrait)