Tombé.
I. - L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la conditi… (extrait)
En milieu rural, certains locaux utilisés pour la réalisation de prestations de services saisonnières demeurent imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En effet, ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l’importance de l’activité qui y est exercée, est pa… (extrait)