Retiré.
Rédiger ainsi l’article 265 octies du code des douanes : Art. 265 octies. Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, le GNV, le BioGNV et l’ED95, respectivement identifiés aux indices 22, 36, 38 bis et 56 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265. « Est considérée comme exploitant la personne qu… (extrait)
L’article 265 octies du code des douanes actuellement en vigueur permet aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs de demander, pour le seul gazole, et sous certaines conditions, un remboursement partiel de la taxe intérieure sur les Produits énergétiques sur la base de leurs consommations totales de gazole. Ce remboursement partiel neutralise la hausse de la TICPE sur le s… (extrait)