Rejeté.
I. - L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Au I les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés : 2° Le III est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots « et dans le carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement… (extrait)
L’objectif de cet amendement est d’exclure de l’assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu’il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95 % de bioéthanol et de 5 % d’un additif dilué dans de l’eau. L’éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l’indice 56 restant inscrit au III de l’article 266 quindecies du Code des Douanes. L’ED 95… (extrait)