Rejeté.
I. - Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant : « V ter. - En l’absence de cession par la société des titres qui lui ont été apportés au terme du délai de trois ans suivant l’apport, le report d’imposition relève des règles prévues à l’article 150-0 B du code général des impôts. » II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A d… (extrait)
Le régime de l’article 150 0 B ter a été mis en place pour éviter les abus en cas d’apport-cession. Dès lors qu’il n’a pas été constaté de cession dans le délai de trois ans suivant l’apport, ce dernier ne peut être qualifié d’apport-cession. Dans ces conditions, l’opération doit être replacée dans le régime de droit commun du sursis d’imposition de l’article 150 0 B du CGI.