Rejeté.
I. - Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ainsi que les personnes ayant-droit desdites personnes ; « b. L’allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l’article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 … (extrait)
Le présent amendement vise à exonérer les sommes versées par les descendants et ascendants à un proche en vue de permettre le financement de la prise en charge en structure des personnes dépendantes, au titre de la solidarité familiale et générationnelle.