Rejeté.
I. - Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Le montant de cette fraction est défini dans le cadre de la Conférence nationale des territoires. II. - Une fraction du produit de la taxe intérieure de c… (extrait)
Cet amendement vise à doter les EPCI et les régions, en charge respectivement de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’une fraction de la Contribution Climat Énergie d’un montant qui sera défini dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.