Non soutenu.
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants : « 1° bis Des objets d’antiquité, d’art ou de collection ; « 1° ter De l’or sous la forme d’une barre, d’un lingot ou d’une plaquette d’un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres, ainsi que des pièces d’une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d’origine et dont le prix de vente n’excè… (extrait)
Cet amendement vise à intégrer les œuvres d’arts, l’or d’investissement et les yachts dans le calcul de l’assiette du nouvel impôt sur la fortune immobilière.