Adopté.
I. - 1° Les contribuables qui satisfont aux conditions d’application du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2017 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année. 2° Les contribuables mentionnés au 1° du présent I bénéficient, au titre de l'année 2017, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code. 3° La perte de recettes résultant de l’… (extrait)
Cet amendement propose, au titre de l’année 2017, de maintenir pour une année supplémentaire l’exonération de la taxe d’habitation relative à l’habitation principale, ainsi que le dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public, en faveur de foyers qui auraient dû, cette année, bénéficier des dispositions de lissage de sortie d’exonération prévues au 2° du I bis de l’article 1414 du code gén… (extrait)