Retiré.
Après le E du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , il est inséré un E bis ainsi rédigé : « E bis. - Le I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les déficits ou fractions de déficits issus de l’exploitation agricole constatés au titre des années 2011 à 2016 et non encore déduits du revenu global, peuvent, sur option du contribuable, ne pas être déduits d… (extrait)
Les déficits agricoles sont en principe déductibles du revenu global de l’exploitant au titre de leur année de constatation et des six années suivantes. Néanmoins, les exploitants dont la somme de toutes les catégories de revenus hors bénéfices agricoles excède un certain seuil révisé chaque année (107 718 euros pour les revenus de l’année 2015), ne peuvent imputer leurs déficits agricoles que sur… (extrait)