Adopté.
L’article L. 213-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Art. L. 213-6. - Lorsqu’un refus d’entrée a été prononcé, et à compter de cette décision jusqu’à la sortie de la zone d’attente, les frais de prise en charge de l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l’entreprise de transport qui l’a débarqué en France. Il en est de même à compter de la décision de maintien en … (extrait)
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 213-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui oblige les entreprises de transport à réacheminer immédiatement les ressortissants de pays tiers auxquels un refus d’entrée a été notifié et, à défaut de réacheminement immédiat, à prendre en charge les frais de leur séjour jusqu’à leur réachemi… (extrait)