Rejeté.
I. - Après le premier alinéa du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré, un alinéa ainsi rédigé : « L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans la limite mentionnées aux articles 75 et 75 A, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. » II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à … (extrait)
Les bâtiments ruraux sont normalement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence l’administration fiscale remet en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prest… (extrait)