Non soutenu.
Les IV et V de l’article 1383 du code général des impôts sont ainsi rédigés : « IV. - Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes, de leurs groupements, des départements et collectivités assimilées aux départements pour la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en ce qu’elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d’habitation. « V. - Les communes, les … (extrait)
L’article 1383 du CGI prévoit actuellement une exonération temporaire - d’une durée de 2 ans- de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles, affectant les recettes des communes et des départements. Or les communes et leurs groupements d’une part, et les départements d’autre part, n’ont pas le même régime d’exonération temporaire. Cet amendement vise donc à … (extrait)