Retiré.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 72 D ter, il est inséré un article 72 D ter A ainsi rédigé : « Art. 72 D ter A. - 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer un stock de précaution pour les produits de la viticulture dans les limites et conditions prévues au présent article. « La constitution de ce stock ouvre droit à une déduction du résultat imposable au titre des bénéfices agricoles dans la limite d’un plafond éga… (extrait)
Sans déroger aux règles fiscales de comptabilisation des stocks, il est proposé de mettre en place une réserve de précaution, simple et efficace, guidée par la volonté de pérenniser les entreprises viticoles. Cette réserve déterminée par un volume de stocks de vins est destinée à couvrir la survenance de tout aléa ayant une incidence sur l’exploitation viticole et à encourager les investissements … (extrait)