Amendement n° II-1748 de Mme Annie Genevard sur après l'article 45, insérer l'article suivant:

Adopté.

Ce que l'amendement propose

L’article L. 133-17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 133-13 du code du tourisme ait été déposé et déclaré complet par la préfecture au plus tard au 31 décembre 2017, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient… (extrait)

L'exposé des motifs

Cet amendement tend à permettre aux communes ayant initié une démarche de classement comme station touristique par le dépôt d’un dossier réputé complet par la préfecture, de ne pas être pénalisées par la date butoir du 1er janvier 2018. L’article L. 133-17 du code du tourisme prévoit que les anciens classements des stations, intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi 2006-437 du 14 avril 2006,… (extrait)