Adopté.
I. - À l’alinéa 3, supprimer les mots : « ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ». II. - En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : « service, », insérer les mots : « au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, ».
Le présent amendement vise à préciser les situations dans lesquelles le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer. En effet, en l’état de la rédaction, cette précision était insuffisamment détaillée. Aussi, le présent amendement précise que les divers congés AT-MP ouverts aux agents publics, que le Gouvernement a indiqué ne pas vouloir inclure dans le champ du jour de carence, sont - outre le c… (extrait)