Retiré.
Substituer à l'alinéa 17 l’alinéa suivant : « 3° Au début de l’article L. 3111-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret, les directeurs des établissements cités au II de l’article L. 3111-2 doivent tenir un registre de l’état des vaccinations citées au I de l’article L. 3111-2 du personnel en contact avec les enfants. »
Le présent amendement a pour objet de recenser les possibilités de contamination par un adulte non immunisé à l’intérieur des établissements accueillant des enfants. En effet, si l’on considère qu’un enfant non vacciné peut représenter un danger pour la collectivité et lui interdire l’accès aux écoles, garderies, colonies de vacances ou autres collectivités, il en est de même pour les adultes qui … (extrait)