Adopté.
I. - Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application des dispositions du 3° de l’article L. 221-3-1. » II. - La gestion et le versement des prestations mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2… (extrait)
Au sein des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, l’activité de recours contre tiers est confiée à certaines caisses « pivots » qui en assurent la gestion mutualisée pour le compte du réseau. Des pôles régionaux ont ainsi été désignés et gèrent pour d’autres caisses cette activité. Afin de simplifier les procédures et de rendre plus efficiente la … (extrait)