Adopté.
I. - Le 2° de l’article L. 5551-1 du code des transports est remplacé par les quatre alinéas ainsi rédigés : « 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d’un État étranger autre qu’un navire mentionné à l’article L. 5561-1, s’ils remplissent les conditions suivantes : « - ne pas relever des dispositions du 34° de l’article L. 311-3 du co… (extrait)
L’article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a prévu l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale française des gens de mer (marins et non marins) résidant en France et travaillant à bord de navires battant pavillon étranger qui ne relèvent pas de la législation de sécurité sociale d’un autre État en application d’un accord international de coordination des systèmes de… (extrait)