Non soutenu.
Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen national ne peuvent bénéficier d’une attribution au titre de ce fonds inférieure à 80 % des montants perçus l’année précédente. Cette disposition s’applique pour la répartition de ce fonds à compter du 1er janvier 2017. »
Il s’agit d’apporter aux communes nouvelles une garantie au titre du FDPTP en tenant compte de la faiblesse de leur potentiel fiscal par habitant. Cet amendement, qui concerne les créations à venir mais aussi les communes nouvelles existantes, vise à ne pas les pénaliser dans le cadre du FDPTP et à assurer les objectifs de péréquation du fonds en fonction de la richesse des territoires. Cette gara… (extrait)