Non soutenu.
Le B du III de l’article 1640 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1529 et adoptées antérieurement par les communes sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet. ».
La rédaction de cet amendement a été modifiée afin de répondre aux interrogations du rapporteur général exprimées lors de l’examen de cet amendement en PLF 2ème partie. Le ministre avait, quant à lui évoqué « des imprécisions ». Cette rédaction permettrait de donner un caractère pérenne au dispositif (bénéfice de la mesure pour des communes nouvelles qui se constitueraient à l’avenir) C’est pour r… (extrait)