Non soutenu.
Après le premier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, la centralisation des écritures comptables, ne saurait à elle seule remettre en cause à elle seule la probité de la comptabilité. »
Afin d’éviter un rejet des comptabilités informatisées par la non-conformité par la forme du fichier des écritures comptables, l’administration devra s’appuyer sur des éléments de fonds complémentaires de rejet.