Adopté.
Rétablir l’alinéa 30 dans la rédaction suivante : « 5° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 162-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-19-1. - La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l’ordonnance par le professionnel de santé d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque ce produit et, le cas échéant, ses prestations associées… (extrait)
Amendement de rétablissement des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.