Tombé.
I. - Après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants : « I bis. - Le I de l’article 156 du même code est ainsi modifié : « 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les déficits ou fractions de déficits issus de l’exploitation agricole constatés au titre des années 20121 à 2017 et non encore déduits du revenu global, peuvent, sur option du contribuable, ne pas être déduits du revenu global de l’année 2018. Les déficits et fractions de déficits non imputés peuvent … (extrait)
Les déficits agricoles sont en principe déductibles du revenu global de l’exploitant au titre de leur année de constatation et des six années suivantes. Néanmoins, les exploitants dont la somme de toutes les catégories de revenus hors bénéfices agricoles excède un certain seuil révisé chaque année (107 718 euros pour les revenus de l’année 2015), ne peuvent imputer leurs déficits agricoles que sur… (extrait)