Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un logement est considéré comme suroccupé dès lors qu’il dépasse de 50 % les seuils fixés par l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation. »
La suroccupation n’est évoquée nulle part dans la législation, sinon, et de la façon la plus évasive qui soit, à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique qui énonce : « Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. » De son côté, le code de la construction et de l’habit… (extrait)