Après l’article 225-19 du code pénal, il est inséré un article 225-19-1 ainsi rédigé : « Art. 225-19-1. - En cas de récidive, les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de l’article 225-14-3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-3 ont l’interdiction systématique d’acheter un bien immobilier pour une durée de dix ans à titre personnel ou professionnel, de manière directe ou via des sociétés. »
Les cas de récidives doivent être sévèrement combattus pour pouvoir lutter efficacement contre les marchands de sommeil.