L’article 16 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le Parlement peut siéger normalement, les mesures de nature législative prises par le Président de la République en application du présent article cessent d’être en vigueur à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de leur publication, à moins qu’elles n’aient été ratifiées par la loi ; le Parlement peut les modifier à l’occasion de cette ratification. »
On cherche ici à mieux encadrer la mise en œuvre des régimes de pouvoir exceptionnel : article 16, état de siège, état d’urgence, en insérant dans la Constitution des garanties démocratiques et procédurales qui en sont absentes, sans pour autant obérer la marge de manœuvre du Chef de l’État et du Gouvernement pendant des périodes où est en cause la sauvegarde de la Nation. À la différence de la te… (extrait)